Qu'est-ce que la distraction au volant?
Les lois sur la distraction au volant au Canada
Pour plus de renseignements sur n'importe laquelle des lois résumées ci-dessous, veuillez contacter votre ministère régional ou territorial des transports.
Colombie-Britannique
La Motor Vehicle Act passée en 1996 interdit, dans l'article 144, l'acte de conduite imprudente. En résumé, l'article stipule qu'une personne qui conduit sur une voie publique doit faire preuve de prudence et d'attention nécessaires, tenir compte des autres utilisateurs de la voie publique et conduire à une vitesse qui n'est pas excessive par rapport aux autres véhicules sur la route, selon la visibilité et les conditions météorologiques. Un conducteur qui enfreint une des règles ci-dessus peut se voir condamné et obligé de payer une amende d'au moins 100 $. Dans le cas où un conducteur est mis à l'amende, l'article 4 de la Offence Act, une loi sur les infractions générales, ne permet pas qu'un tribunal lui impose une amende de plus de 2 000 $ ni le condamne à plus de six mois de prison.
Alberta
L'article 115 de l'Alberta Traffic Act interdit aux conducteurs de faire fonctionner des véhicules sans faire preuve de la prudence ou de l'attention nécessaires, ou sans tenir raisonnablement compte des utilisateurs de la voie publique. Cet acte est défini plus en détail comme étant la conduite résultant d'un pari ou d'une gageure, ou le fait de conduire d'une façon qui dévierait l'attention des utilisateurs de la route, les effraierait ou interférerait avec eux. De plus, les automobilistes en Alberta ne sont pas autorisés à conduire lorsqu'une personne, un animal ou une chose occupant le siège avant du véhicule entrave l'accès au volant, aux freins et à tout autre équipement nécessaire pour faire fonctionner le véhicule de façon sécuritaire, et qui gêne son utilisation. Les automobilistes condamnés pour avoir violé cet article peuvent recevoir jusqu'à six points d'inaptitude.
Haut de pageSaskatchewan
L'article 44 du Highway Traffic Act de la Saskatchewan, passé en 1986, définit la conduite avec prudence nécessaire et stipule qu'aucune personne ne doit conduire de véhicule sur une voie publique sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui utilisent la voie publique.
Le paragraphe 71(1) du même Code régit l'utilisation adéquate des télévisions, ordinateurs et autres dispositifs électroniques. Les automobilistes ne sont pas autorisés à faire fonctionner un véhicule équipé d'un dispositif électronique avec un écran, sauf si l'équipement est monté de façon sécuritaire et sûre dans le véhicule et s'il est positionné de sorte qu'il n'obstrue pas la vue du conducteur et que celui-ci ne le voit pas. Les images affichées sur une télévision, un écran vidéo ou un écran d'ordinateur ne devraient être visibles que si elles sont conçues pour aider le conducteur à assurer la sécurité de sa charge à bord ou de ses passagers, ou pour une des raisons suivantes : se déplacer; afficher l'heure; si le conducteur est agent de la paix, exécuter ses tâches en tant qu'agent de la paix, y compris évaluer les frais payables par les passagers ou les utilisateurs du véhicule.
Les automobilistes reconnus coupables d'avoir enfreint une de ces règles peuvent devoir payer une amende de 2 000 $ maximum.
Manitoba
Le Highway Traffic Act a originalement été passé en tant que loi exécutoire en juin 1985. L'article 188 de la sous-section « Accidents » traite de la conduite imprudente.
La loi définit la conduite imprudente comme étant la « conduite d'un véhicule sur une autoroute sans la prudence ou l'attention nécessaires ou sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui utilisent la voie publique ». De plus, la loi interdit ce type de conduite et, si un automobiliste est reconnu coupable de conduite imprudente, elle le rend passible de payer une amende pouvant atteindre 5 000 $. En plus d'être mis à l'amende, le conducteur peut aussi voir son permis suspendu pendant une période d'un an maximum. Si la personne condamnée ne possède pas de permis de conduire valide, on peut lui interdire d'en obtenir un pour une autre année.
Ontario
La Careless Driving Law de l'Ontario, l'article 130 du Code de la route passé en 1990, conclut que quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans la prudence ou l'attention nécessaires ou sans tenir raisonnablement compte des autres personnes sur la voie publique se rend coupable de conduite imprudente. S'il est condamné en vertu de la Careless Driving Law, le conducteur s'expose à une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, de même qu'à un séjour en prison d'un maximum de six mois. Le permis de conduire du conducteur peut aussi être retiré pour une durée de deux ans maximum. Il s'agit d'une des règles afférentes à la route les plus sévères de l'Ontario.
En 1990, le Québec et l'Ontario ont signé un accord de réciprocité pour promouvoir le respect des lois sur la sécurité routière à l'intérieur de leurs frontières respectives.
Québec
L'article 327 du Code de la sécurité routière du Québec définit la conduite dangereuse comme « toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété » et l'interdit sur n'importe quelle voie publique ou route privée, ou sur n'importe quel terrain occupé par des centres commerciaux ou autre terrain où la circulation routière est permise.
Sauf aux endroits indiqués ou lorsque l'automobiliste possède une autorisation spéciale, le Code fixe les limites de vitesse suivantes comme lignes directrices pour les conducteurs :
- Plus que 60 km/h ou moins que 100 km/h sur les autoroutes.
- Pas plus que 90 km/h sur les voies publiques revêtues de béton, d'asphalte ou d'un matériau semblable.
- Moins que 70 km/h sur les routes de gravier.
- Moins que 50 km/h dans une zone bâtie, sauf sur les routes à accès limité.
Au Québec, les conducteurs reconnus coupables de distraction au volant sont passibles d'une amende de 600 $ à 2 000 $. On ne fait pas mention du nombre de points d'inaptitude qui peuvent leur être attribués ou de ce qui peuvent mener au retrait du permis de conduire.
Nouveau-Brunswick
Le premier paragraphe de l'article 346 de la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick définit la conduite imprudente comme l'acte de quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route sans y apporter le soin et l'attention voulus, sans tenir raisonnablement compte de toute personne utilisant la route, ou en faisant une course de vitesse. Il existe des exceptions pour les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d'école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l'administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d'un gérant de projet et les chemins d'hiver (permettant de traverser sur la glace).
Les conducteurs reconnus coupables de conduite dangereuse ou imprudente font partie de la classe « H » des contrevenants. En tant que tels, ils peuvent être condamnés à une amende allant de 500 à 10 250 $. Les récidivistes qui ont déjà été condamnés à l'amende maximale peuvent se voir imposer une amende de 25 250 $. Un séjour en prison d'un maximum de 180 jours peut aussi accompagner cette amende.
Nouvelle-Écosse
La Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse, passée en 1989, sous le paragraphe 100(1), stipule qu'il relève de chaque conducteur de conduire prudemment. Quiconque échoue sera reconnu coupable de conduite imprudente. Cette accusation peut être accompagnée d'une amende de 250 $ et est considérée comme un crime valant six points d'inaptitude. Un conducteur peut aussi voir son permis suspendu ou annulé immédiatement par le greffier. Des audiences du tribunal sont requises pour infirmer cette décision et permettre au conducteur de récupérer son permis. La province se réserve aussi le droit de porter des accusations contre tout Néo-écossais reconnu coupable de conduite dangereuse ou imprudente dans les autres régions du pays une fois de retour en Nouvelle-Écosse.
Île-du-Prince-Édouard
Adopté en 1994, le Highway Traffic Act (article 264) stipule que les conducteurs doivent faire preuve de prudence et d'attention nécessaires lorsqu'ils font fonctionner un véhicule, en tenant raisonnablement compte des autres personnes. Quiconque viole cet article du Code peut voir son permis annulé ou suspendu par le greffier. Le greffier se réserve aussi le droit d'empêcher le conducteur de garder ou d'obtenir un permis pour aussi longtemps qu'il le juge nécessaire. Il peut aussi mettre un conducteur en période de probation en plus de, ou à la place de, suspendre ou annuler son permis de conduire s'il le veut.
Le greffier doit informer le conducteur de son état probatoire par écrit, énonçant les conditions et la durée de la période de probation. Les sanctions afférentes au Highway Traffic Act ne font pas mention d'une amende minimale ou maximale qui peut être imposée dans de tels cas ni de séjours en prison possibles.
Terre-Neuve-et-Labrador
En 2002, Terre-Neuve-et-Labrador a adopté un projet de loi interdisant aux conducteurs d'utiliser un téléphone cellulaire portatif lorsqu'ils sont au volant, devenant ainsi la première compétence canadienne à adopter une telle loi. Cette dernière n'inclut pas les téléphones mains libres ou autres appareils électroniques. La province conseille toutefois aux conducteurs de n'utiliser aucun type de téléphone cellulaire lorsqu'ils sont au volant. Les conducteurs surpris à utiliser un téléphone cellulaire portatif lorsqu'ils sont au volant pourraient se voir imposer une amende de 45 à 180 $, en plus de recevoir quatre points d’inaptitude conformément aux pénalités infligées pour une conduite imprudente semblable.
Le Highway Traffic Act de Terre-Neuve-et-Labrador, originalement adopté en 1990, traite de la conduite imprudente sous l'article 110. Cet article interdit aux usagers de la route de conduire un véhicule sur une route ou tout autre lieu à une vitesse excédant ce qui est « raisonnable et prudent selon les conditions », tout en gardant en tête les dangers existants et potentiels sur la route ou en périphérie. Il est aussi interdit de conduire sans faire preuve de la prudence ou l'attention nécessaires et sans tenir raisonnablement compte des autres conducteurs et personnes. L'article établit les limites de vitesse acceptables sur les autoroutes, les chaussées revêtues et les routes de gravier, de même que dans les zones habitées. Si un conducteur est condamné pour une des ces infractions, il peut faire face à une amende d'au plus 750 $ et d'une peine de prison de 25 jours maximum en plus de, ou à la place de, devoir payer son amende.
Territoires-du-Nord-Ouest
En 1988, les Territoires-du-Nord-Ouest ont adopté leur Loi sur les véhicules automobiles, qui a par la suite été ratifiée par le Nunavut en 1999 sans amendement. Les alinéas 111(1)a) et b) et 111(2)a) et b) et le paragraphe 111(3) traitent de la conduite dangereuse telle que si un conducteur titulaire d'un permis fait fonctionner un véhicule de façon dangereuse, met en danger la sécurité du public ou possède un dossier de conduite insatisfaisant, le greffier peut annuler le permis du conducteur ou le suspendre jusqu'à deux ans.
Si le greffier annule le permis de conduire, il doit en aviser le conducteur par écrit, en indiquant la ou les raisons de l'annulation ou la durée de la suspension, le cas échéant. Le conducteur est alors dans l'obligation de retourner immédiatement son permis de conduire en personne ou par la poste. Cette infraction entraîne aussi une amende de 115 $ et six points d'inaptitude.
Nunavut
Jusqu'à ce qu'elle soit amendée par le territoire du Nunavut, la Loi sur les véhicules automobiles des Territoires-du-Nord-Ouest s'applique aussi à l'intérieur du Nunavut.
Yukon
Les conducteurs reconnus coupables de conduite imprudente (aucune définition n'est fournie pour la conduite imprudente dans le Motor Vehicle Act) sont passibles de l'imposition d'une peine en vertu de l'article 179 du Code criminel du Canada. Cette infraction entraîne une pénalité de six points d'inaptitude, une amende d'au plus 500 $ ou jusqu'à six mois de prison.